J.O. 44 du 21 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux


NOR : SANA0624126D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-7, L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-14 et suivants, D. 313-16, R. 314-9 à R. 314-55, R. 314-87 et R. 314-88 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu les avis recueillis en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date des 22 et 27 juin 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Professionnels chargés de la direction d'établissements

ou services sociaux ou médico-sociaux



« Paragraphe 1



« Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé

« Art. D. 312-176-5. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

« Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.

« Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

« - conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

« - gestion et animation des ressources humaines ;

« - gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

« - coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

« Art. D. 312-176-6. - Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :

« a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;

« b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

« c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.

« Art. D. 312-176-7. - Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

« Art. D. 312-176-8. - Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

« - soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

« - soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;

« - soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.

« Art. D. 312-176-9. - Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.

« Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.


« Paragraphe 2



« Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public

« Art. D. 312-176-10. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.

« Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-172-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles .


« Paragraphe 3



« Dispositions communes


« Art. D. 312-176-11. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.

« Art. D. 312-176-12. - En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification.

« Art. D. 312-176-13. - En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dispositions de l'article L. 313-14 s'appliquent. »

Article 2


Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent pour obtenir ces qualifications, d'un délai :

- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.

Article 3


Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.

Article 4


L'évaluation de la mise en oeuvre du présent décret portant notamment sur l'état des recrutements réalisés et sur la mise en oeuvre des mesures transitoires sera présentée à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans un délai de cinq ans à compter de sa date de publication.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas